Titre Titre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE

Art. 63

En vigueur depuis le 29 août 2025
En cas de survenance d'un sinistre, une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l'évolution, dans le temps et dans l'espace, des déformations géologiques qui sont à l'origine des dommages couverts par la garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-63

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