Titre Titre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE

Art. 64

En vigueur depuis le 29 août 2025
Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-64

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