Titre Titre X : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux
Art. 100
En vigueur depuis le 29 août 2025
A défaut de la transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux avant l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 98, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, réalisées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.
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Prolegi/JORFTEXT000052143262#art-100