Titre Titre X : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux

Art. 97

En vigueur depuis le 29 août 2025
Lorsqu'une demande de l'exploitant tendant à la prolongation de son titre minier ou à l'octroi d'un autre titre minier sur le même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article 96.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-97

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