Titre Titre IV : EXTENSION, MUTATION, AMODIATION, FUSION DES TITRES MINIERS

Art. 57

En vigueur depuis le 29 août 2025
Les demandes d'extension d'un titre sont établies, présentées, instruites et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'octroi de ce titre. Toutefois, les consultations prévues aux articles 27 à 29 du présent décret et, selon le cas, l'enquête publique ou la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, ne sont accomplies que dans les zones correspondant à l'extension demandée. Les dispositions de l'article 42 s'appliquent à la demande d'extension d'une concession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052143262#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil