Titre Titre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
Art. 65
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
Il en va de même du silence gardé par le même ministre pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.
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Prolegi/JORFTEXT000052143262#art-65