Sect. Section 8 : Mesures de simplification relatives à l'hydroélectricité
Art. 20
En vigueur depuis le 22 févr. 2026
1° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. R521-522° Pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° du présent article, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession.
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Prolegi/JORFTEXT000053523983#art-20