Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Art. 63
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques exerçant légalement la profession de géomètre-expert ou les sociétés de géomètres-experts peuvent mettre en commun, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 31 mai 1996 susvisé, les moyens utiles à l'exercice de leur profession en constituant entre eux, soit une société coopérative de moyens en application des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, soit un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions du titre V du livre II du code de commerce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000054158624#art-63