Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Art. 64

En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dissolution prévu au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée d'une société ayant adopté le statut de société coopérative, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts représentatives d'apports en industrie.
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legi/LEGITEXT000054158624#art-64

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