Titre Titre IV : CONVENTIONS - COMMISSAIRES AUX COMPTES - DÉCISIONS D'ASSOCIÉ UNIQUE - COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Art. 13
En vigueur depuis le 17 juin 2026
Commissaires aux comptes
Le contrôle de la société est exercé par deux commissaires aux comptes titulaires, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.
L'Associé unique de la société, sur la base de l'avis du Comité d'audit et des comptes de la société et de la décision de saisine du Conseil d'administration, désigne deux commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, deux commissaires aux comptes suppléants.
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Prolegi/JORFTEXT000054256950#art-13