Titre Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
Art. 9
En vigueur depuis le 17 juin 2026
Forme des actions - droits et obligations attachés aux actions - transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital
Les actions émises revêtent obligatoirement la forme nominative. La propriété d'une action résulte de son inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Conformément à l'article L. 313-20-5 du code de la construction et de l'habitation, la société ne peut procéder à aucune distribution à son associé unique de ses bénéfices et réserves, sous quelque forme que ce soit.
La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital est interdite.
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Prolegi/JORFTEXT000054256950#art-9