Art. 8
En vigueur depuis le 26 sept. 2026
La souscription de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation est irrévocable pour l'année considérée.
Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décède après avoir exercé cette option, celle-ci cesse de produire ses effets à compter de la date du décès et il est fait application des articles L. 731-10-1 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Dès connaissance du décès, la caisse de mutualité sociale agricole informe le conjoint survivant de la possibilité de maintenir le bénéfice de l'option antérieurement souscrite par le défunt. La demande de maintien doit intervenir au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle l'option a été souscrite, en adressant à la caisse de mutualité sociale agricole un formulaire de demande sur support papier homologué en vigueur.
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Prolegi/JORFTEXT000054894368#art-8