Art. 3
En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Lors de la souscription de l'option, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déclarent, sous leur responsabilité, une estimation du montant de leurs revenus professionnels de l'année civile concernée.
Cette estimation peut être ajustée jusqu'au 31 mars de cette année, dans les conditions prévues aux troisième et dernier alinéas de l'article 2.
Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, l'estimation doit parvenir à l'organisme concerné au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité de l'appel ou de la date d'échéance du prélèvement mensuel.
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Prolegi/JORFTEXT000054894368#art-3