Art. 5

En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Nonobstant l'estimation déclarée en application de l'article 3, l'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations sociales, qu'elles soient appelées par voie d'appel fractionné ou par voie de prélèvement mensuel, ne peut être inférieure aux assiettes minimum qui leur sont respectivement applicables, prévues aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime, ni supérieure au plafond, qui leur est respectivement applicable, mentionné à l'article L. 731-42 du même code.
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legi/JORFTEXT000054894368#art-5

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