Art. 7

En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Le cas échéant, l'application du II de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime est suspendue durant la période d'application de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation. Au terme de la période d'application de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base de l'assiette antérieurement applicable en vertu de l'article L. 731-15 du même code.
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legi/JORFTEXT000054894368#art-7

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