Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret a pour objet de fixer les con­ditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplace­ment peuvent être allouées : 1° Aux personnels mil titres et civils appartenant aux postes d'attachés militaires à l'étranger ou aux missions militaires, navales ou de l'air, entretenues à l'étranger àa titre de repré­sentation militaire ; 2° Aux personnels militaires envoyés en mission tempo­raire ou en stage à l'étranger ; 3° Aux personnels civils relevant de l'état-major permanent du président du conseil ou du ministrre de la défense natio­nale envoyés en mission temporaire à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000020692676#art-1

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