Sect. A. - Personnels militaires en service à l'étranger.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires visés à l'article 2 qui se trouvent obligés de séjourner à l'étranger en cours de route pendant plus de quarante-huit heures ont droit, pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires ou, à défaut, par les autorités locales, à une indemnité spéciale de taux variable suivant les pays. Une indemnité de même nature est allouée en pareil cas pour les membres de la famille autorisés à accompagner le chef de famille. Les domestiques ne peuvent prétendre, en aucun cas, à ces indemnités.
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legi/LEGITEXT000020692676#art-5

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