Sect. D. - Personnels civils envoyés en mission temporaire à l'étranger.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels civils relevant de l'état-major per­manent du président du conseil ou du ministère de la défense nationale, envoyés en mission temporaire à l'étranger, conser­vent le droit à l'intégralité des traitements ou salaires ou de leurs accessoires tels qu'ils étaient perçus au point de départ. Ils reçoivent en outre : 1° Le remboursement de leurs frais de transport ; 2° Une indemnité journalière spéciale pour chaque journée de séjour à l'étranger, variaible selon les pays. L'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger est fixée sur la base de celle prévue pour les militaires de rang correspondant.
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legi/LEGITEXT000020692676#art-11

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