Sect. B. - Personnels civils en service à l'étranger.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels civils recrutés en France en vue de leur emploi dans les postes d'attachés militaires ou dans les missions permanentes visées à l'article 1er du présent décret, ont droit au remboursement de leurs frais de transport lorsqu'ils rejoignent leur poste ou lorsqu'ils rentrent en France à l'expiration de leur contrat, à moins que celui-ci ne se trouve résilié prématurément sur leur demande ou à la suite d'une faute grave. Ils peuvent en outre recevoir, dans les mêmes conditions que les militaires, l'indemnité journalière spéciale prévue à l'article 5 du présent décret. Le remboursement des frais de transport et éventuellement l'indemnité journalière leur sont accordés sur la base des tarifs ou des taux applicables aux militaires de rang correspondant. Le cas échéant, les intéressés supportent les frais de voyage de leur famille.
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legi/LEGITEXT000020692676#art-8

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