Sect. E. - Dispositions communes.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spéciale de séjour à l'étranger prévue par les articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret est fixée selon les différents grades, cas et pays auxquels elle s'applique, par décision du ministre des finances et des affaires économiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020692676#art-12