Sect. A. - Personnels militaires en service à l'étranger.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires appartenant à la première catégorie de personnels visés à l'article précédent ont droit, lorsqu'ils rejoignent leur poste à l'étranger ou lorsqu'ils le quittent, à la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de révocation : 1° Au remboursement des frais de voyage pour eux et pour leur famille quand celle-ci est autorisée à les accompagner ou à les rejoindre et, le cas échéant, pour le personnel domestique ; 2° Au remboursement des frais de transport de leur mobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000020692676#art-2