Titre Titre II : Du corps des dessinateurs projeteurs.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs-projeteurs de l'exploitant public concerné ayant atteint au moins le 11e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
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legi/LEGITEXT000032170851#art-15

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