Titre Titre Ier : Du corps des dessinateurs
Art. 5
En vigueur depuis le 5 mai 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dessinateurs peuvent également être recrutés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après parmi les dessinateurs projeteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations de leur stage. Les intéressés sont titularisés à l'échelon de début du grade de dessinateur et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de dessinateur projeteur.
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Prolegi/LEGITEXT000032170851#art-5