Titre Titre V : Dispositions transitoires
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents des installations et les receveurs distributeurs sont assimilés aux agents d'exploitation dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 17 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000033131053#art-18