Titre TITRE III : Conseil d'administration.

Art. 6

En vigueur depuis le 4 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être membres du conseil d'administration : Les fournisseurs ou entrepreneurs de l'établissement ; Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de familles mentionnés en l'article 42 du code pénal ou faisant l'objet de poursuites pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ; Les personnes ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement privé de rééducation pour déficients sensoriels de même nature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019107361#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil