Titre TITRE III : Conseil d'administration.

Art. 10

En vigueur depuis le 4 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé publique qui statue sauf recours à la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000019107361#art-10

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