Titre TITRE III : Conseil d'administration.

Art. 8

En vigueur depuis le 4 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu'ils sont déterminés à l'article 4 : Les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels nommés au moins pour une année scolaire en fonctions dans l'établissement à la date de l'élection ; Les parents ou les personnes qui ont la garde d'un ou plusieurs élèves de l'établissement ; Les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgés d'au moins seize ans à la rentrée scolaire. Seuls les électeurs sont éligibles. ou rééligibles. Un candidat ne peut être élu qu'au titre d'une seule des catégories déterminées à l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019107361#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil