Titre TITRE III : Conseil d'administration.
Art. 12
En vigueur depuis le 4 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission d'office des membres qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil. Tout membre du conseil d'administration qui cesse de remplir les conditions exigées pour être membre du conseil cesse d'appartenir à celui-ci. En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le remplacement est effectué dans les conditions suivantes : a) S'il s'agit d'un membre non élu, le ministre chargé de la santé publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ; b) S'il s'agit d'un membre élu, il est procédé à de nouvelles opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents. Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019107361#art-12