Titre TITRE III : Conseil d'administration.

Art. 15

En vigueur depuis le 4 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le vote à bulletins secrets est de droit lorsque la moitié au moins des membres présents en fait la demande. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante, sauf si le vote a lieu à bulletins secrets.
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legi/LEGITEXT000019107361#art-15

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