Titre Titre II : CONGÉS›Sect. a) Congé annuel.
Art. 16
En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels contractuels ont droit, après un an de présence, à un congé annuel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur service. S'ils ne comptent pas un an de présence, ils ont droit, après six mois de service effectif, à un congé dont la durée sera égale à deux jours ouvrables par mois complet d'activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028929209#art-16