Titre Titre II : CONGÉS›Sect. a) Congé annuel.

Art. 16

En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels contractuels ont droit, après un an de présence, à un congé annuel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur service. S'ils ne comptent pas un an de présence, ils ont droit, après six mois de service effectif, à un congé dont la durée sera égale à deux jours ouvrables par mois complet d'activité.
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legi/LEGITEXT000028929209#art-16

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