Titre Titre II : CONGÉS›Sect. c) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement.
Art. 19
En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Des congés de maternité rémunérés sont accordés sur présentation d'un certificat médical et dans les limites fixées par la législation sur la sécurité sociale au personnel contractuel féminin justifiant de six mois de présence.
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Prolegi/LEGITEXT000028929209#art-19