Titre Titre III : DISCIPLINE
Art. 24
En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, le ministre peut prononcer la suspension des fonctions. L'agent ayant fait l'objet de cette mesure peut subir une retenue pécuniaire pouvant aller jusqu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les allocations prévues par le code de la famille.
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Prolegi/LEGITEXT000028929209#art-24