Titre Titre III : DISCIPLINE
Art. 22
En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux personnels contractuels sont : L'avertissement ; Le blâme avec inscription au dossier ; L'abaissement d'échelon ; Le congédiement sans indemnité de licenciement. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de l'industrie et de la recherche sur le rapport du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux, et sauf en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000028929209#art-22