Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 28

En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels hors barème reclassés en qualité de chargé de mission conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en matière d'échelonnement indiciaire et d'avancement.
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legi/LEGITEXT000028929209#art-28

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