Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 30
En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de mission et, agents contractuels soumis aux dispositions de l'article 29 (alinéa 1) pourront accéder aux échelons supérieurs de leur catégorie dans les limites respectives de 10 p. 100 de l'effectif des chargés de mission et de 15 p. 100 de l'effectif des agents contractuels de hors catégorie remplissant chaque année les conditions requises pour un tel avancement. Ces avancements d'échelons sont prononcés après avis de la commission administrative paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000028929209#art-30