Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 29

En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels reclassés en qualité de chargé de mission et d'agent contractuel de hors catégorie ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent décret ne pourront accéder à un échelon de leur nouvelle catégorie supérieur au 11e échelon pour les chargés de mission et au 9e échelon pour les agents contractuels de hors catégorie que dans les conditions prévues à l'article 30. Ils auront la possibilité d'opter pour le maintien à titre personnel des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en matière d'avancement et d'échelonnement indiciaire. Cette option, qui aura un caractère irrévocable, devra être formulée dans un délai de trois mois après la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000028929209#art-29

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