Art. 14

En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutations des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont prononcées soit sur la demande des intéressés, soit à l'initiative de l'administration et dans l'intérêt du service par le ministre del'agriculture après avis de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000018978917#art-14

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