Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maladie, les surveillants d'externat et les maîtres d'internat peuvent obtenir par période de douze mois consécutifs et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés : Après six mois de service : Un mois à plein traitement ; Un mois à demi-traitement. Après trois ans de service : Deux mois à plein traitement ; Deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de service : Trois mois à plein traitement ; Trois mois à demi-traitement.
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legi/LEGITEXT000018978917#art-9

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