Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des surveillants d'externat lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans. Toutefois, lorsque ces termes surviennent en cours d'année scolaire, celle-ci peut être terminée.
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legi/LEGITEXT000018978917#art-4

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