Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-neuf ans au moins et titulaires de l'un des diplômes suivants : Baccalauréat de l'enseignement secondaire ; Brevet de technicien agricole ; Diplôme d'études agricoles du second degré, ou d'un titre ou diplôme admis comme équivalent en vue de la préparation d'une licence d'enseignement et poursuivant des études en vue de l'accès à une profession.
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legi/LEGITEXT000018978917#art-2

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