Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Les six premiers mois de fonctions constituent une période probatoire à l'issue de laquelle, après avis du chef d'établissement, ils sont soit confirmés dans leur emploi, soit admis à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée de six mois dans un autre établissement, soit licenciés sans indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000018978917#art-3