Art. 13
En vigueur depuis le 30 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Des comptes spéciaux du budget décrivent en recettes et en dépenses les opérations relatives aux bourses d'études, indemnités, allocations et secours dont la gestion peut être confiée à l'office.
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Prolegi/LEGITEXT000018978841#art-13