Art. 3
En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels ouvriers qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l’expiration de leur dernier congé, reprendre leur travail peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils ne peuvent acquérir de droits à l’avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées sont fixées par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. Leur rémunération est fixée par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021806451#art-3