Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l’impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre chargé de la santé, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an réparti en deux périodes de six mois. La rémunération qu'ils perçoivent pendant ces deux périodes de six mois est fixée par arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
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legi/LEGITEXT000021806451#art-4

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