Art. 7

En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
A l’expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés pour élever un enfant de moins de huit ans sont placés dans la position de congé sans salaire. Dans cette position, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des cadres et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
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legi/LEGITEXT000021806451#art-7

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