Art. 5
En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de couches et allaitement ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le personnel ouvrier bénéficie d'un congé d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en cas de maternité.
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Prolegi/LEGITEXT000021806451#art-5