Art. 6
En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Après un congé pour couches et allaitement ou d'adoption, le personnel ouvrier peut bénéficier d'un congé postnatal. Ce congé est accordé de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans. Durant cette période, les intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à la retraite ; ils conservent leurs droits à avancement d'échelon, réduits de moitié. A l’expiration du congé postnatal, une réintégration de plein droit est opérée, au besoin en surnombre, sur demande de l’ouvrier concerné dans un poste le plus proche possible de sa résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000021806451#art-6