Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par : - grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 p. 100 au moins ; - télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission ; - teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, à un instant donné, dans une section si tous les filets d'air étaient parfaitement mélangés ; - teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel ; - quartier indépendant : un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point de vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-1-6