Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des produits explosifs

Art. 73

En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Engins électriques de mise à feu : Dans les exploitations à risque de grisou, seuls peuvent être employés des engins électriques de mise à feu dont la certification au titre de l'article 34 prévoit l'usage dans ces exploitations.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-73

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