Titre Titre : Poussières inflammables PI-2-R›Chapitre Chapitre IX : Dispositions concernant l'aérage
Art. 44
En vigueur depuis le 8 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions concernant l'aérage : Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou : - l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes motoventilateurs ; - les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion ; - chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur ; - les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège ; - un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-44-1